120 - Action contre le trafic d'oiseaux chanteurs d'Asie
120 - Action contre le trafic d'oiseaux chanteurs d'Asie
NOTANT les menaces graves et multiples que pose le commerce mondial des espèces d'oiseaux chanteurs ;
RAPPELANT que dans sa mise à jour de 2016 de la Liste rouge des espèces menacées, l'UICN a classé de nombreuses espèces d'oiseaux chanteurs d'Asie dans les catégories regroupant les espèces de plus en plus menacées, principalement en raison du piégeage excessif à des fins commerciales, et que ce groupe a donc le plus grand besoin de bénéficier de mesures ciblées ;
SACHANT que des rapports publiés en 2018 révèlent qu'un nombre plus élevé d'espèces d'oiseaux chanteurs d'Asie sont menacées ;
RECONNAISSANT que, malgré la législation adoptée par l'Union européenne (UE) interdisant l'importation d'oiseaux chanteurs prélevés dans la nature, notamment la directive Oiseaux et le règlement d'exécution n° 139/2013 de la Commission, le nombre élevé et les espèces d'oiseaux mis en vente dans l'UE indiquent que l'Europe est toujours une destination de consommation ;
PRÉOCCUPÉ par le fait que les dérogations au règlement d’exécution n° 139/2013, telles que les exemptions accordées à certains établissements, comme les zoos, disposant d'une licence d'importation d'oiseaux, ou aux particuliers, pour importer un nombre limité d'oiseaux comme animaux de compagnie, pourraient être utilisées à mauvais escient et donner lieu à une exploitation par la revente dans le commerce ;
PRÉOCCUPÉ EN OUTRE par le fait que le règlement d’exécution n° 139/2013 ne reconnaît pas les réglementations applicables aux exportations des pays d'origine, une faille supplémentaire dont pourrait profiter le commerce qui menace les espèces ;
ENCOURAGÉ par le Plan d’action de l’UE contre le trafic d’espèces sauvages (COM/2016/87) comme moyen de prévenir le trafic d'espèces sauvages et de s'attaquer à ses causes profondes, de mettre en œuvre et d'appliquer les règles existantes pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages et de renforcer le partenariat mondial entre les pays sources, consommateurs et de transit contre le trafic des espèces sauvages ;
CONSCIENT des bases solides que représentent la Résolution 14.25 de l'Assemblée générale de l'UICN Commerce international des animaux capturés à l'état sauvage pour être vendus comme animaux familiers (Ashkhabad, 1978) et la Recommandation 19.49 Commerce international des oiseaux sauvages (Buenos Aires, 1994) pour répondre aux préoccupations relatives au commerce international d'animaux prélevés dans la nature pour être vendus comme animaux de compagnie et au commerce international des oiseaux sauvages, respectivement ; et
PRÉOCCUPÉ par le fait que de nombreuses espèces d'oiseaux chanteurs d'Asie faisant l'objet d'un commerce, notamment des espèces menacées, ne sont pas inscrites aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et ne sont donc pas protégées par les mesures figurant dans la Recommandation 19.49 ;
1. INVITE les États, les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales membres de la CITES à renforcer la réglementation et l'application de la législation en vigueur relative au commerce des oiseaux chanteurs d'Asie en élaborant et en collaborant à la mise en œuvre de systèmes permettant de :
a. obtenir des informations à jour sur leur répartition et leur statut dans la nature grâce à une meilleure coopération avec les pays d'origine ;
b. apporter un soutien technique et financier aux initiatives visant à réunir des éléments de preuves pour surveiller le commerce, notamment le commerce en ligne ;
c. fournir un soutien financier et technique aux mesures de lutte contre la fraude déployées aux frontières internationales ;
d. partager avec les autorités chargées de la lutte contre la fraude l'expertise scientifique sur l'identification des espèces d'oiseaux chanteurs, leur état actuel dans la nature et les soins qui leur sont prodigués ;
e. donner des conseils sur les établissements appropriés en cas de confiscations ;
f. si possible et réalisable en pratique, conclure des accords et trouver des moyens de replacer les spécimens confisqués dans l'environnement naturel de leur pays d'origine ; et
g. élaborer des partenariats avec des programmes sérieux, gérés scientifiquement, d'élevage à des fins de conservation d'espèces en voie d'extinction, afin de gagner du temps, jusqu'à ce que des mesures de conservation supplémentaires puissent être mises en place pour favoriser le rétablissement et prévenir l'extinction de l'espèce.
2. ENCOURAGE les acteurs désignés ci-dessus à vérifier l'efficacité des systèmes qui sont élaborés et à partager les exemples de bonnes pratiques.
3. APPELLE les États, les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales membres, ainsi que les Parties qui ne sont pas membres de la CITES, à faciliter un contrôle plus efficace du commerce des espèces d'oiseaux chanteurs d’Asie inscrites à la CITES et à soutenir l'élaboration de propositions d'inscription de nouvelles espèces aux annexes de la CITES lorsque les données disponibles indiquent qu'elles satisfont aux critères pertinents d’inscription à la CITES, et à soutenir la recherche pour rassembler ces données.
4. PRIE INSTAMMENT les institutions de l'UE et les autorités nationales des États Membres de mettre en place des contrôles plus stricts sur l'octroi de licences aux établissements et de dérogations aux particuliers autorisés à importer et à détenir des oiseaux chanteurs d’Asie.
5. DEMANDE aux États et aux organismes gouvernementaux, aux donateurs et aux organismes de financement de dégager davantage de fonds pour améliorer la réglementation et l'application de la législation en vigueur relative au commerce des oiseaux chanteurs d'Asie.