066 - Orientations pour identifier la pêche industrielle incompatible avec les aires protégées
066 - Orientations pour identifier la pêche industrielle incompatible avec les aires protégées
RAPPELANT la nécessité d’une clarification urgente pour mettre en œuvre la Recommandation 6.102 Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d’activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l’environnement (Hawai‘i, 2016), selon laquelle une gestion efficace des aires marines protégées exige une absence d’activités industrielles et de projets de développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement à l’intérieur des aires marines protégées, ou dans les zones adjacentes, ou ayant des effets négatifs sur elles, et appelle les gouvernements à interdire les activités industrielles et le développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement dans toutes les catégories d’aires protégées de l’UICN ;
RECONNAISSANT que les normes mondiales de conservation de l'UICN aux AMP publiées en 2018 sont cohérentes avec la Recommandation 6.102, et SALUANT l’affirmation selon laquelle toute activité industrielle et tout développement d’infrastructures (par ex. exploitation minière, pêche industrielle, extraction pétrolière et gazière) ne saurait être compatible avec les AMP ;
NOTANT que d’autres orientations sont nécessaires pour définir ce que signifie « toute activité industrielle ou tout développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement » pour les différentes industries marines, et en particulier la pêche industrielle au sein des AMP ;
CONSCIENT que les Lignes directrices sur les aires protégées de l’UICN identifient les aires protégées comme des zones de référence indispensables pour la recherche et le suivi scientifiques, où sous le contrôle et les conditions les plus appropriées pour garantir leur conservation, des activités de recherche scientifique à faible impact et un suivi écologique en rapport, et cohérent, avec les valeurs et restrictions de l’aire protégée peuvent être menées, notamment lorsque la collecte ne peut être réalisée ailleurs ;
RECONNAISSANT que les Lignes directrices sur les aires protégées de l’UICN autorisent une utilisation durable des ressources par les peuples autochtones afin de conserver leurs valeurs spirituelles et culturelles traditionnelles, à condition que cela soit fait conformément à leur tradition culturelle ;
RAPPELANT que les Orientations de l’UICN pour les aires protégées de Catégorie VI autorisent qu’une partie de l’aire protégée ait une utilisation non-industrielle de faible niveau des ressources naturelles, notamment une pêche commerciale ou récréative durable, à condition qu’elle soit compatible avec la conservation de la nature, ait un objectif principal de conservation clairement énoncé, réponde à la définition générale d’une aire protégée, et mette en œuvre une durabilité écologique vérifiable ;
RECONNAISSANT les six Catégories de gestion d’aires protégées de l’UICN et les quatre types de gouvernance, et l’importance et la pertinence des Résolutions et Recommandations de l'UICN existantes concernant les activités industrielles et les projets d’infrastructure portant préjudice à l’environnement dans les AMP ;
RECONNAISSANT ÉGALEMENT que les activités de « pêche industrielle » peuvent être identifiées par des variables comme la capacité et la taille des navires et la méthode et le volume de la capture de poissons, et que dans le contexte des aires protégées, on définit par « pêche industrielle » celle pratiquée par des navires motorisés (> longueur de 12m x largeur de 6m), disposant d’une capacité de >50 kg de prises/voyage, demandant d’importantes sommes d’argent pour leur construction, maintenance et fonctionnement, et principalement vendue commercialement, et que la pêche utilisant des dispositifs de chalut traînés ou remorqués le long des fonds marins ou de la colonne d’eau, et la pêche utilisant des sennes coulissantes et des grandes palangres, peut être définie comme pêche industrielle ; et
CONSCIENT qu’en présence d’activité de pêche dans les aires marines protégées, celle-ci doit être bien gérée, calibrée et adaptée à l’environnement spécifique de l’aire marine protégée, afin de garantir la durabilité des ressources, du milieu et de la communauté côtière ;
1. APPELLE le Directeur général et les Commissions à fournir des orientations aux pays afin de garantir que la « pêche industrielle » n’est pas autorisée dans les AMP et les Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), dans la mesure où elle n’est pas compatible avec les objectifs de conservation et les objectifs de gestion de ces zones, en se basant sur la Recommandation 6.102 Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d’activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l’environnement (Hawai‘i, 2016).
2. APPELLE les Commissions, les Membres, les États et les organismes gouvernementaux à appliquer la définition de « pêche industrielle » formulée ci-dessus, afin de promulguer son usage dans les cadres politiques.
3. APPELLE les États et les organismes gouvernementaux à signaler précisément leurs AMP et Autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) en prenant en compte toutes les normes et orientations de l’UICN.