057 - Application de la loi relative au commerce de tigres et de parties de tigres
057 - Application de la loi relative au commerce de tigres et de parties de tigres
RAPPELANT que quatre sous-espèces de tigres sur neuf sont éteintes, en grande partie du fait du commerce illégal d’espèces sauvages, de la disparition des habitats, des assassinats en représailles de conflits entre les populations humaines et les tigres, et de la chasse au cours du dernier siècle ;
NOTANT que, selon les conclusions d’un récent rapport de TRAFFIC sur les saisies de tigres entre 2000 et 2018, la survie des populations de tigres continue à être sérieusement menacée par le commerce illégal de tigres entiers et de parties de tigres ;
RECONNAISSANT les efforts des conventions internationales et des législations existantes pour atténuer les effets négatifs du commerce d’espèces sauvages ;
RECONNAISSANT que la Résolution 6.010 Conservation du tigre de l’Amour (Panthera tigris altaica) et du léopard de l’Amour (Panthera pardus orientalis) en Asie du Nord-Est (Hawai‘i, 2016), contribue à la conservation du tigre de l’Amour en Asie du Nord-Est ;
S’APPUYANT sur la Résolution 5.024 Intensifier la lutte contre le braconnage et les efforts de protection de la faune en prenant pour indicateurs le rhinocéros et l'éléphant (Jeju, 2012), qui condamne l’exploitation commerciale d’espèces animales par des organisations internationales du crime organisé, et demandait à l’UICN d’encourager les États Membres, les gouvernements et la société civile, ainsi que les organisations non-gouvernementales locales et internationales et les fondations, à renforcer les efforts de lutte contre le braconnage et de protection des ressources sauvages ;
CONSCIENT de la Résolution 5.027 Conservation des espèces menacées de l’Asie tropicale (Jeju, 2012), qui presse tous les gouvernements à garantir que l’importation d’espèces menacées originaires d’Asie du Sud et du Sud-Est soit légale et durable, conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), et de la Résolution 3.076 Commerce illicite et non durable dans la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et dans les pays riverains du Mékong (Bangkok, 2004), qui plaide pour un effort international afin de contrôler le commerce international illégal et non-durable dans les États d’Asie du Sud-Est ;
CONSCIENT ÉGALEMENT de la Décision 14.69 de la CITES, qui affirme que : « Les Parties ayant des établissements d’élevage intensif de tigres à échelle commerciale prennent des mesures pour limiter la population en captivité à un niveau ne faisant que soutenir la conservation des tigres dans la nature ; les tigres ne devraient pas être élevés pour leurs parties et produits. » ;
NOTANT que seulement deux sous-espèces de tigres sont incluses dans les Résolutions susmentionnées ;
INQUIET qu’une demande commerciale élevée persiste pour les parties de tigres, qui sont utilisées en médecine traditionnelle et pour des produits de luxe ;
PROFONDÉMENT INQUIET que les saisies récentes aient révélé des réseaux de trafic bien organisés pour les produits issus de tigres, provenant de sources captives au sein et hors des pays et territoires de répartition du tigre ; et
CONCLUANT qu’il est possible d’agir davantage et d’améliorer la lutte contre le commerce de tigres et de parties de tigres ;
1. APPELLE les Membres de l'UICN, y compris les États, les organismes gouvernementaux et les organisations non-gouvernementales, à prendre des mesures immédiates pour éliminer le commerce illégal de tigres et de parties de tigres, en :
a. fournissant des données et une expertise pour assister à l'application de la loi fondée sur le renseignement ;
b. partageant les informations, surtout concernant les incidents transfrontaliers ;
c. identifiant et supprimant les vides juridiques qui facilitent le commerce illégal ;
d. augmentant, lorsqu’approprié, les pénalités et les amendes, pour qu’elles soient davantage dissuasives ;
e. mettant en œuvre une « diplomatie liée aux espèces sauvages » plus forte, afin de promouvoir la conservation et de décourager les pays de mettre en place des mesures et décisions qui encouragent le commerce illégal ; et
f. veillant à ce que les populations de tigres ex situ soignées par des humains soient correctement enregistrées et régulièrement suivies, afin de prouver qu’elles existent à des fins non-commerciales comme la recherche directement liée à la conservation des populations in situ et ex situ, l’éducation à la conservation scientifique et la reproduction pour la conservation destinée à garantir la diversité génétique de la population mondiale ex situ manifestement pour la finalité de conservation de l’espèce.
2. DEMANDE aux États et organismes gouvernementaux, donateurs et agences de financement, d’accroître le financement disponible afin d’améliorer l’application des lois et la réglementation tel qu’indiqué ci-dessus.