039 - Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement
039 - Protéger les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement
RECONNAISSANT que le déclin de la diversité biologique mondiale est lié à une violence croissante envers les peuples qui mettent leur vie en danger pour défendre la nature et les droits de l’homme qui s’y rattachent ;
NOTANT que les défenseurs des droits de l’homme et des peuples et les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement sont définis comme tout individu ou groupe œuvrant pour protéger ou promouvoir les droits de l’homme dans le contexte de l’environnement, comme la défense des droits fonciers, l’accès aux ressources naturelles et les discussions en cours sur le droit à un environnement sûr, propre, en bonne santé et durable, et qu’ils appartiennent souvent à des communautés autochtones et traditionnelles qui peuvent jouer un rôle essentiel en luttant contre la criminalité liée à l’environnement et devraient recevoir une reconnaissance légale et être protégés ;
RECONNAISSANT qu’il y a de plus en plus de violations des droits de l’homme dont sont victimes les défenseurs de l’environnement, en particulier les femmes, leurs familles et parents, qui prennent la forme de meurtres, de menaces, d’intimidations, de harcèlement, de violence à caractère sexiste, de campagnes de calomnie, de criminalisation et de déplacement forcé, de sorte qu’en 2020 seulement, 331 défenseurs de l’environnement et des droits humains au moins ont été tués pour avoir voulu défendre leurs maisons, leurs terres et leurs ressources naturelles et que plus de la moitié de ces crimes ont eu lieu en Amérique latine (source : Front line defenders - Analyse globale 2020) ; et RECONNAISSANT AUSSI que des projets miniers, forestiers ou agro‑industriels, et parfois même des projets de conservation, conduisent à des violations ;
NOTANT la résolution 8/12 de la Conférence des États parties de la Convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC) qui encourage les États parties, et conformément à leur législation nationale, à envisager d'établir et de développer, lorsqu'approprié, des systèmes confidentiels de plaintes, des programmes de protection des lanceurs d'alerte, y compris des systèmes protégés de soumission de rapports, et des mesures efficaces de protection des témoins, et d'accroître la prise de conscience autour de telles mesures ;
CONSIDÉRANT que la protection des défenseurs de l’environnement, de leurs territoires et de leurs droits se trouve au cœur de l’approche de la conservation de l’UICN fondée sur les droits comme le reconnaissent les Résolutions 4.052 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 4.119 Protection des gardes dans les aires protégées et les zones adjacentes aux aires protégées et 4.056 Stratégies de conservation fondées sur les droits (toutes adoptées à Barcelone en 2008) et la Résolution 5.97 Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Jeju, 2012) ;
SALUANT les efforts déployés par les défenseurs de l’environnement en tant que contribution essentielle à la conservation, pour les générations présentes et futures, et accueillant favorablement les mesures prises aux niveaux national, régional et mondial pour répondre aux besoins et aux droits des défenseurs, comme la Convention d’Aarhus, l’Accord d’Escazú et l’accord de coopération signé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour promouvoir et protéger les droits environnementaux et humains ;
RECONNAISSANT qu’il y a des défenseurs de l’environnement menacés dans tous les domaines d’activité et toutes les régions de l’UICN et qu’une approche plus complète est nécessaire pour assurer leur protection, en particulier dans les régions et zones d’activité où ils sont très vulnérables ; et
SOULIGNANT qu’il est crucial de garantir la sécurité des défenseurs de l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de leurs territoires, et que toutes les formes de violence arbitraire et de criminalité contre les défenseurs de l’environnement doivent cesser et ne doivent plus se reproduire ;
1. ENCOURAGE le Directeur général à collaborer avec les Membres, États et non‑États, y compris les organisations des peuples autochtones et les ONG nationales, les Commissions, les Bureaux régionaux, les Comités nationaux, le Secrétariat et les organisations internationales, y compris les institutions financières internationales, pour :
a. renforcer les connaissances, la collecte de données désagrégées et la sensibilisation relatives aux défenseurs de l’environnement et aux lanceurs d’alerte, ainsi que les mécanismes de protection liés à d’autres efforts en cours tels que ceux des organisations et réseaux de la société civile, la politique du PNUE sur la promotion d’une plus grande protection des défenseurs de l’environnement, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les gouvernements nationaux ;
b. examiner le Programme de l’UICN 2021-2024 du point de vue des correspondances avec les questions relatives aux défenseurs de l’environnement, notamment le programme sur les entreprises et l’engagement vis-à-vis de la biodiversité ;
c. élaborer une politique et un plan d’action de l’UICN pour les défenseurs des droits de l’homme et les lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement, en collaboration avec les défenseurs, les lanceurs d’alerte et leurs organisations ;
d. dans le cadre du Rapport annuel à l’UICN, faire rapport sur l’élaboration et l’application des activités relatives à la politique et au plan d’action pour les défenseurs de l’environnement et les lanceurs d’alerte ;
e. engager un dialogue direct avec des États Membres particuliers pour réaliser des enquêtes factuelles indépendantes, s’il y a lieu, afin d’améliorer la protection systématique des défenseurs de l’environnement ; et
f. mobiliser des ressources auprès de pays donateurs intéressés pour financer les activités en appui aux défenseurs de l’environnement et aux lanceurs d’alerte.
2. DEMANDE à la Commission de l’éducation et de la communication (CEC), à la Commission du droit de l’environnement (CMDE) et à la Commission des politiques environnementales, économiques et sociales (CPEES), en collaboration avec les défenseurs de l’environnement et les lanceurs d’alerte et leurs organisations, de lancer une campagne en vue de promouvoir et soutenir les travaux des défenseurs des droits de l’homme et des lanceurs d’alerte dans le contexte de l’environnement comme moyen de les protéger contre les menaces et les attaques et de mettre en évidence l’importance de leur travail.
3. DEMANDE aux Comités nationaux de mobiliser les Membres, de sensibiliser et de renforcer les capacités concernant les besoins de protection des défenseurs des droits humains environnementaux, et des possibilités de répondre à ces besoins dans leurs pays respectifs.
4. EXHORTE les États à adopter et respecter des lois relatives à la protection des défenseurs de l’environnement et des lanceurs d’alerte, mettre en place des mesures de protection complètes pour les défenseurs et des lanceurs d’alerte, et en consultation avec eux, et garantir que les personnes qui profèrent des menaces et des attaques contre les défenseurs des droits de l’homme dans le contexte de l’environnement soient tenues responsables et poursuivies.
5. DEMANDE aux entreprises et aux institutions financières de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable concernant les droits humains, notamment en utilisant le consentement libre, préalable et en connaissance de cause pour les peuples autochtones, et de mettre en place et de renforcer des mécanismes de réclamation et de réparation, et de tenir des consultations inclusives et dignes de ce nom avec les défenseurs, les groupes qui pourraient être affectés et d’autres parties prenantes dans le cadre d’une approche tolérance zéro de la violence dans les chaînes d’approvisionnement.
6. APPELLE les ONG, entre autres, dans la communauté de l’UICN à respecter, défendre et appliquer les droits de l’homme et à appliquer une diligence raisonnable sur les droits humains et à s'engager à utiliser le consentement libre, préalable et en connaissance de cause pour les peuples autochtones.